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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500342_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Labriki, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire la portant à 2 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et celle prolongeant l'interdiction de retour en France méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale - la durée de la prolongation de l'interdiction de retour présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025, M. Borges-Pinto a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997 à Oran (Algérie) est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet des Hauts-de-France lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par arrêté du 7 janvier 2025, la préfète de l'Ain a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire qui lui a été faite. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision prorogeant l'interdiction de retour dont fait l'objet le requérant comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit dès lors être rejeté. Il en va de même du moyen tiré d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle de M. B. 3. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). D'autre part, en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1°) L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ". 4. M. B soutient que tant la décision litigieuse que celle prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. B n'établit pas ni même ne soutient avoir contesté la mesure d'éloignement prise, le 19 juin 2024, par le préfet des Hauts-de-France. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision prolongeant d'un an l'interdiction de retour sur le territoire. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant est inconnu des services de police, M. B s'est toutefois maintenu sur le territoire français, en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. S'il justifie d'un contrat de travail conclu le 30 septembre 2021, c'est en qualité de ressortissant espagnol dont il ne se prévaut pas à la présente instance. En outre, il ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux sur le territoire national allégués, de surcroît, en termes vagues et généraux. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 et de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une durée d'un an qui ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prorogeant d'un an la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Labriki Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le Magistrat désigné, P. Borges Pinto, Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500342_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel