TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500338_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à 6 mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et, en tout état de cause, justifiée en l'espèce puisqu'elle se trouve privée de toutes ressources, ne peut s'inscrire dans une formation ni se présenter à l'examen du permis de conduire ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parente de deux enfants français et qu'elle pourvoit à leur entretien et leur éducation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme A demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404116. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, entrée en France le 11 octobre 2019 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 28 mars 2024. Elle a présenté, le 15 janvier 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Par une décision du 25 octobre 2024, le préfet du Gard a décidé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction prolongeant ainsi ses droits jusqu'au 24 janvier 2025. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née ensuite une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le désistement : 3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 6 février 2025, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 5 mai 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'elle a adressé au greffe du tribunal le 13 février 2025, Mme A s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dès lors que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girondon, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Girondon, de la somme de 500 euros. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions qu'elle a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Girondon, avocate de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et Me Claire Girondon. Fait à Nîmes, le 19 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500338_20250219
TA836 mars 2026
DTA_2404116_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500338_20250219
Données disponibles
- Texte intégral