TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500318_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
M. B soutient qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, sa vie sera en danger, et qu'il a peur que l'Italie le renvoie au Pakistan. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 15 août 1995, a introduit une demande d'asile en France le 27 novembre 2024. L'intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, une demande de prise en charge de l'intéressé a été adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes le 28 novembre 2024, qui ont fait connaître explicitement leur accord le 4 décembre 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
3. M. B soutient qu'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement du requérant à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Italie. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asiles ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à les supposer régulièrement soulevés, doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d'Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500318_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel