TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500313_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, qu'elle se trouve en situation irrégulière malgré sa diligence, que cette situation porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir, que son contrat de travail a été suspendu engendrant une perte financière et qu'elle risque d'être licenciée - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 14 octobre 1988 à Shandong en Chine, était titulaire d'une carte de résident qui a expirée le 7 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement en date du 30 septembre 2024, et n'a été mise en possession d'aucun document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa situation. Par la présente, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 30 septembre 2024. Il n'est d'autre part pas contesté en défense que son dossier de demande de renouvellement était complet et qu'elle n'a été mise en possession d'aucun document de séjour lui permettant de continuer à justifier de la régularité de sa situation. Il suit de là, alors que Mme A doit être au cas d'espèce regardée comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 janvier 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2500313_20250115
Données disponibles
- Texte intégral