TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500310_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 4 février 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a décidé de son assignation à résidence et l'a obligé à pointer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 1. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachés d'un défaut de base légale ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'erreurs de fait ; - sont disproportionnées par rapport au but poursuivi ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. B et Me Froujy étaient excusés. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h39. Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué une pièce enregistrée le 5 février 2025 à 15 heures 23 soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant tunisien, né le 30 juillet 1995 à Mareth (République tunisienne). Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B à résidence, arrêté dont il demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 3. À l'heure de clôture de l'instruction, le préfet de Loir-et-Cher n'avait pas produit la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2022 notifiée le 28 janvier 2022 mentionnée dans l'arrêté contestée et donc pas produit la preuve de sa notification. Dans ces conditions, les décisions du 17 janvier 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a décidé de son assignation à résidence et l'a obligé à pointer sont entachées d'un défaut de base légale. M. B est donc fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 janvier 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a décidé de son assignation à résidence et l'a obligé à pointer sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500310_20250224
Données disponibles
- Texte intégral