TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500309_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 12 février 2025, présentée par la SELARL BCCL, la commune de Riedisheim, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise pour constater, avant réalisation des travaux de démolition de l'immeuble sis 10 rue du Collège, l'état des installations, immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert ; 2°) d'enjoindre à l'expert de déposer pré-rapport, un calendrier prévisionnel et une note de synthèse et d'indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - les travaux de démolition de l'ancien bâtiment du COSEC, qui doivent commencer en avril 2025, sont susceptibles, eu égard à leur importance, de causer des désordres sur les propriétés avoisinantes, les réseaux et les voiries ; - la désignation d'un expert est utile afin de constater l'état préalable desdites propriétés, réseaux et voiries ainsi que d'éventuels désordres survenus à l'occasion des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C, 1er vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la commune de Riedisheim, qui vise à déterminer l'état actuel des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par l'opération de démolition de l'ancien bâtiment du COSEC, situé 10 rue du Collège à Riedisheim , avant le début des travaux de démolition en avril 2025, ainsi que d'analyser d'éventuels désordres susceptibles de survenir à l'occasion des travaux, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à ce que l'expert établisse un projet de rapport, un calendrier prévisionnel et une note de synthèse et indique l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants : 3. D'une part, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport, de définir un calendrier prévisionnel et d'adresser un document de synthèse. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport, d'un calendrier prévisionnel et d'une note de synthèse ne constituent que des modalités opérationnelles de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que ces conclusions doivent être rejetées. 4. D'autre part, il n'apparaît pas nécessaire à la conduite de l'expertise d'enjoindre à l'expert désigné d'indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants, l'expert pouvant au demeurant, de sa propre initiative, y procéder s'il l'estime utile. Sur les dépens : 5. En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1 : Mme D B, exerçant 2 rue des Balisiers à Niederhausbergen (67207) est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°) prendre connaissance du projet de travaux, se faire communiquer tous documents et pièces lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 2°) convoquer les parties, à savoir les riverains et gestionnaires de réseaux, préalablement à chaque réunion d'expertise ; Avant démarrage des travaux : 3°) se rendre sur les lieux situés : ' immeuble situé 10 rue du Collège ; ' immeuble situé 10 rue Gambetta (parcelle cadastrée section BH n° 84) ; ' immeuble situé 13 rue du Collège (parcelle cadastrée section BH n° 400 ; ' immeuble situé 32, rue des Alliés (parcelle cadastrée section BD n° 27) : ' immeuble situé 8 rue Gambetta (parcelles cadastrées section BH n° 81, 82 et 83) ; ' immeuble situé 6 rue Gambetta (parcelle cadastrée section BH n° 80) ; ' immeuble situé 9 rue d'Alsace (parcelle cadastrée section BH n° 305) ; ' immeuble situé 9A rue d'Alsace (parcelles cadastrées section BH n° 306, 394, 359 et 392) ; ' immeuble situé 9B rue d'Alsace (parcelles cadastrées section BH n° 303 et 391) ; ' immeuble situé 11 rue d'Alsace (parcelles cadastrées section BH n° 308 et 74) ; ' immeuble situé 13 rue d'Alsace (parcelle cadastrée section BH n° 73) ; ' immeuble situé 15 rue d'Alsace (parcelle cadastrée section BH n° 72) ; ' immeuble situé 17 rue d'Alsace (parcelle cadastrée section BH n° 71) ; ' immeuble situé 19 rue d'Alsace (parcelle cadastrée section BH n° 70) ; ' immeuble situé 1 rue de la Verdure (parcelle cadastrée section BH n° 68) ; ' immeuble situé 3 rue de la Verdure (parcelle cadastrée section BH n° 67). • voirie, rues d'Alsace, Gambetta, du Collège et de la Verdure ; 4°) constater et décrire avec précision l'état actuel, intérieur et extérieur, des immeubles, voiries et réseaux situés à proximité des travaux projetés ; déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des non-façons, malfaçons, dégradations, désordres ou non-conformités inhérents notamment à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent en les décrivant précisément, et de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; d'accompagner ce constat d'un dossier complet de photographies ; 5°) dresser un état descriptif et qualitatif des voiries avoisinantes et réseaux situés à proximité des travaux ; constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles, voieries et réseaux concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; Après démolition et achèvement des travaux : 6°) procéder à de nouveaux examens des avoisinants ; 7°) plus généralement, dresser un état descriptif et qualitatif de tout ouvrage situé dans l'environnement proche du projet immobilier 8°) dire si les immeubles, voiries et réseaux avoisinants sont affectés de non-façons, malfaçons, désordres ou non-conformités ; 9°) accompagner cet état descriptif d'un dossier complet de photographies ; 10°) décrire éventuellement les travaux nécessaires en déterminant la cause et donner son avis sur le coût ; 11°) dire à son avis s'il convient ou non en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux entrepris ; 12°) faire toute proposition quant aux mesures à prendre pour garantir la sécurité des riverains ; 13°) recueillir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente qui pourrait être ultérieurement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : En application du 4e alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse. Article 3 : Les rapports de l'expert seront diffusés en intégralité à la commune de Riedisheim et partiellement aux propriétaires, chacun d'entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d'une part, après la phase de constat et, d'autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Avant de commencer ses travaux, l'expert accomplira les formalités prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du 3e alinéa de l'article R. 621-9. Il restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 8 : Dès l'issue de la phase de constat, l'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Il en justifiera auprès du tribunal. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 9 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés au greffe par l'experte, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 3. Article 10 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Riedisheim qui la notifiera aux propriétaires des immeubles visés au 3° de l'article 1er de la présente ordonnance, dont la liste sera éventuellement complétée par l'experte, à la régie de l'eau de Mulhouse Alsace agglomération (m2A), au SIVOM de la région mulhousienne, aux sociétés Enedis, Orange, SFR et GRDF, en leur qualité de propriétaires de la voirie et/ou des ouvrages concernés par l'opération et à la collectivité européenne d'Alsace, en qualité de future propriétaire du bâtiment à construire, en application du 2e alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et à Mme D B, experte. Fait à Strasbourg, le 12 février 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500309_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel