TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2025
- ECLI
- DTA_2500309_20250209
- Date
- 9 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 août 1994 à Jemmal (République tunisienne), a été recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise " le jardin de Rabelais " pour laquelle il avait obtenu une autorisation de travail en date du 6 juin 2024. Le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier, valable du 26 juillet 2024 au 18 octobre 2024. Le 17 octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Il a obtenu d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Ensuite, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif qu'il n'avait pas présenté de visa d'entrée avec la mention " salarié ". M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec mention " salarié " l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. En l'espèce, les mesures demandées par M. C au juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l'exécution de la décision par laquelle l'administration a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 9 février 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 février 2025
Référence
DTA_2500309_20250209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA