TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2500302_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C... B..., représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du maire de La Possession du 15 octobre 2024 portant sanction d’avertissement, ensemble la décision du 27 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession le versement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’aucune faute n’a été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de La Possession conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, l’acte ayant été retiré. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2025, M. B... maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : l’ordonnance du 4 novembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 4 décembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Tomi, première conseillère ; les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ; les observations de Me Dugoujon, représentant M. B... ; les observations de Mme A..., représentant la commune de La Possession. M. B..., agent de maîtrise au sein des services techniques de La Possession a fait l’objet d’un avertissement le 15 octobre 2024 pour avoir eu « une altercation » avec un autre agent. Il a contesté avoir commis une quelconque faute par un recours gracieux. Par sa requête il demande l’annulation de l’arrêté portant sanction du 1er groupe. Sur l’étendue du litige : Par un mémoire reçu le 30 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance, la commune a indiqué avoir procédé au retrait de l’acte litigieux par arrêté du 24 octobre 2025 concluant à un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le requérant fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation dès lors qu’il a obtenu satisfaction. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le maire de La Possession a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, de telles conclusions étant devenues sans objet. Sur les frais de justice : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de La Possession a prononcé la sanction d’avertissement à l’encontre de M. B.... Article 2 : La commune de La Possession versera à M. B... la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la commune de La Possession. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. La magistrate,La greffière N. TOMIS. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2500302_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel