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TA67 · Juge Unique — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500301_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Reins , demande au tribunal : D’annuler la décision 48 SI du ministre de l’Intérieur du 5 décembre 2024 en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant ; D’enjoindre à titre principal au ministre de créditer à son permis de conduire dix points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; D’enjoindre à titre subsidiaire au ministre de l’Intérieur de créditer le permis de conduire du requérant de 4 points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; De mettre à la charge de l’Etat à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 novembre 2024 n’a pas été pris en compte ; L’infraction commise le 11 octobre 2024 a été contestée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation. Dans son mémoire en défense le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et en injonction de la requête de M. B.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2500301_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel