TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500299_20250118
- Date
- 18 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 14 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Bouyadou, représentant M. B, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit en faisant valoir que M. B a sollicité l'asile en 2017 et a évolué de manière positive depuis son entrée en France puisqu'il a obtenu en 2024 un contrat à durée indéterminée avec une entreprise de bâtiment. Concernant son interpellation du 10 janvier 2025 pour des faits de violences conjugales, Me Bouyadou précise que M. B ne sera pas poursuivi puisque les faits reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité algérienne né le 22 août 1988, déclare être entré en France en 2017. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l'intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de reprendre chaque élément de la situation du requérant, a décidé son éloignement et, par suite, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si le requérant soutient qu'il a toutes ses attaches en France, les pièces produites au dossier, constituées essentiellement de justificatifs de logements, de factures EDF et de justificatifs médicaux sur la période 2017 à 2023 et de bulletins de paie à compter d'avril 2024 ne suffisent pas à démontrer des attaches personnelles et familiales stables et effectives en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une relation avec Mme C avec laquelle il aurait un projet de mariage, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec elle. Au surplus, les seuls éléments susceptibles d'établir un lien avec Mme C ressortent des documents produits à la suite de son interpellation par les services de police le 10 janvier 2025 pour des violences commises sur cette même compagne. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant à l'encontre de M. B la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aux motifs que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, était célibataire, sans enfant, et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiale dans son pays d'origine tout en précisant que sa compagne, ressortissante française victime de violences conjugales déclarait vouloir mettre un terme à leur relation, n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, M. B qui, au demeurant, n'assortit son moyen d'aucune précision, ne peut utilement invoquer l'article 24 de loi du 12 avril 2000, abrogée depuis le 1er janvier 2016. S'il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées, notamment la règle de la procédure contradictoire, ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l'intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision contestée et, par suite, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision contestée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se borne à se référer aux mêmes raisons évoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en se prévalant notamment d'un domicile stable et d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail signé par M. B date d'avril 2024 et qu'à ce titre il ne peut se prévaloir d'une ancienneté de liens avec la France. Par ailleurs, il a été condamné à deux reprises le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille pour circulation avec véhicule à moteur sans assurance et conduite sans permis de conduire et le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament et conduite d'un véhicule sans permis en récidive avant d'être interpellé par les services de police le 10 janvier 2025 pour violences conjugales. Le Préfet des Bouches-du-Rhône précise également, sans être contesté, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 9 mai 2018, 24 novembre 2019 et 6 janvier 2021 et d'assignations à résidence qu'il n'a pas respectées. Eu égard à ce qui est indiqué au point 6, aux infractions commises et aux mesures d'éloignement déjà établies à son encontre et non respectées, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l'intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision contestée et, par suite, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bouyadou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2025. La magistrate désignée Signé C. A Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2025
Référence
DTA_2500299_20250118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel