TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500289_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'accepter la présentation par écrit électronique de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, qui entend contester la décision n° OP24-1584 du 30 décembre 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a adressé au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de la même commune une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par un message électronique du 1er janvier 2025. M. B se plaint de ce que ce bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'enregistrer sa demande et l'a invité à la présenter au moyen du téléservice " L'aide juridictionnelle ". Le requérant demande à ce que le juge des référés enjoigne au bureau d'aide juridictionnelle d'enregistrer et d'instruire sa demande. Le litige se rapporte ainsi à une demande d'aide juridictionnelle dans la perspective d'une action contentieuse devant une juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l'aide juridictionnelle prises à l'occasion d'un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'il s'agisse des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la désignation par l'ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion. (Conseil d'Etat, 17 décembre 2018, n° 414488, M. A) 4. Il n'appartient pas au tribunal administratif, juridiction de l'ordre administratif, de connaître du litige porté devant lui par M. B et qui ressortit à la compétence des seules juridictions judiciaires. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " 6. Le tribunal a déjà, par deux ordonnances du 18 décembre 2024, rejeté, en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, de précédentes requêtes introduites par M. B pour contester des décisions du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence refusant d'enregistrer une décision de rejet par ce bureau de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désignation d'un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d'appel pour contester une décision de classement prise par le procureur de la République. Malgré une jurisprudence bien établie du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat et en dépit du motif indiqué au point 2 des ordonnances du 18 décembre 2024, M. B conteste de nouveau une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle relative à un litige ressortissant également à la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire, sans exposer dans sa requête devant le tribunal administratif les moyens qui seraient selon lui de nature à justifier la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la contestation d'une telle décision en dépit d'En l'espèce, et alors même que le requérant s'est pourvu en cassation contre l'une des deux ordonnances du 18 décembre 2021 et a fait appel de l'autre, la requête de M. B, qui a par ailleurs saisi le tribunal de contestations de décisions du président de la cour administrative d'appel de Marseille prises au titre de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 500 euros. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour recouvrement de l'amende fixée à l'article 2. Fait à Marseille, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2500289_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA