TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500286_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2025 et 1er avril 2025, Mme F A, représentée par Me Casanova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune de Viplaix aux fins de déterminer l'origine, la responsabilité et la solution pour mettre fin aux écoulements des eaux des pluies sur sa propriété ; 2°) de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un terrain avec une maison d'habitation, situé au 2 lieudit le Champ Grelet sur le territoire de la commune de Viplaix ; suite à un violent orage, le 23 mai 2024, des eaux pluviales en provenance de la route de Saint-Eloy et du chemin Barberanges ont déferlé et infiltré son terrain du fait du non-entretien des fossés et buses des voies communales ; - une expertise organisée par son assureur a préconisé la mise en place d'une buse, sous le chemin à côté de sa propriété ; - la commune n'a rien fait pour remédier à cette situation qui s'est aggravée avec les intempéries estivales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Viplaix, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés : - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise ; - étendre la mission d'expertise à l'existence du ru qui traverse les propriétés et de ses aménagements privés. Elle fait valoir que : - Mme A ne démontre pas le défaut d'entretien des fossés ; - un ru traverse toutes les parcelles privées du nord au sud ; l'expert d'assurance ne s'est pas prononcé sur l'entretien de ce ru qui incombe aux propriétaires riverains ; ce ru n'est pas en mesure d'absorber les eaux qu'il reçoit en amont ; un aménagement exécuté sur la parcelle de M. E, voisine de celle de la requérante, créant une marre en limite de propriété, pourrait être la cause des écoulements ; l'expert désigné devra se prononcer sur l'existence de ce ru ; - Mme A devra saisir sans plus attendre la juridiction compétente pour attraire son voisin, M. D E, dans la cause ; - elle a procédé dès le mois de juin 2024 à l'entretien du fossé de la route et a également créé un fossé au droit de l'habitation de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre d'une collectivité publique, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. Mme A soutient que les écoulements des eaux pluviales sur sa propriété le 23 mai 2024 seraient en lien avec le non-entretien des fossés et des buses par la commune de Viplaix. Elle se prévaut du rapport d'expertise de son assureur établi le 26 septembre 2024. En défense, la commune de Viplaix fait valoir, en s'appuyant sur la topographie et la configuration des lieux, que l'origine des écoulements pourrait être lié à la présence d'un ru traversant les parcelles et aménagé, notamment en limite de propriété de la requérante. Compte tenu de ces positions techniques divergentes, la mesure d'expertise sollicitée par Mme A aux fins de constater les désordres affectant sa propriété, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, apparaît utile. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3 Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, 5 rue Maupa, à Royat (63130), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° - procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la propriété de Mme A en indiquant leur date d'apparition ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à destination ; 3° - donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ; 4° - indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 5° - donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à Mme A par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6° - tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de Mme A et de la commune de Viplaix. Article 4 : L'expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à la commune de Viplaix, et à M. B C, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500286_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel