TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500277_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Brey, et à défaut au requérant en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient : - à titre subsidiaire que la décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité ; - à titre principal qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'examen de sa vulnérabilité dont il justifie en raison des troubles mentaux sévères dont il souffre, qui constituent un motif légitime pour solliciter l'asile après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Brey, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant arménien né le 24 août 2000, demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. // La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. En l'espèce, le requérant, qui est entré en France le 9 septembre 2024, a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2025. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le même jour de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Les services de la préfecture de Saône-et-Loire indiquent cependant que l'intéressé, qui a été convoqué par un courrier du 23 septembre 2024, s'est présenté, accompagné de ses parents, le 26 septembre 2024, et qu'en raison de son état de santé et de l'absence de procuration traduite en français par un traducteur assermenté indiquant que ses parents seraient compétents pour effectuer une telle démarche, l'enregistrement de sa demande d'asile n'a pas pu être effectué. Une ordonnance du 14 octobre 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saône-et-Loire décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du requérant au vu d'un certificat médical du 28 septembre 2024, établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui mentionne que l'intéressé est hors d'état d'exprimer sa volonté en raison d'une déficience mentale sévère avec des troubles du comportement. Et par ordonnance du 20 janvier 2025, ce juge des tutelles a transmis le dossier au tribunal judiciaire d'Auxerre territorialement compétent. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et compte tenu de la date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée, le 21 janvier 2025, il y a lieu de considérer que le requérant justifiait d'un motif légitime pour présenter sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Le requérant est par suite fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 5. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, eu égard à son motif, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai d'un mois suivant sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2025, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Brey au titre des frais de l'instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Brey. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, A. Roulleau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500277_20250221
Données disponibles
- Texte intégral