TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500265_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C D B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née en 1986, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités portugaises ont été saisies le 6 septembre 2024 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 5 novembre 2024. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'arrêté de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Si Mme B soutient que ses quatre enfants mineurs sont actuellement scolarisés en France et ont commencé à s'intégrer, qu'elle est enceinte et nécessite un suivi à l'hôpital de Mercy, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Portugal ou que l'intéressée ne pourrait pas y poursuivre le suivi de sa grossesse. En particulier, il ressort de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que les autorités portugaises ont également accepté la prise en charge de ses enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, M. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500265_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel