TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500265_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il devra être justifié d'une délégation de signature, notifiée par écrit, au profit du signataire de l'arrêté du 14 janvier 2025 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de la protection dont il bénéficie en Italie ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il devra être justifié d'une délégation de signature, notifiée par écrit, au profit du signataire de l'arrêté du 18 janvier 2025 ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ; - les observations de Me Haas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'arrêté du 14 janvier 2025 ne mentionne pas la circonstance qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, ce dont il s'est pourtant prévalu ; ce n'est pas parce que son titre de voyage est expiré qu'il ne bénéficie plus de la protection subsidiaire telle que prévue par le directive 2011/95/UE ; le préfet aurait dû consulter à ce sujet les autorités italiennes ; le préfet n'a pas examiné la possibilité de le renvoyer en Italie ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, de l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les forces de police le 14 janvier 2025, M. A a déclaré avoir demandé le statut de réfugié en Italie et a produit une " carte d'identité italienne " et un " titre de voyage " délivré par les autorités italiennes portant la mention " titulaire de la protection subsidiaire ". Il ressort encore des pièces du dossier que la brigade de lutte contre la fraude documentaire a estimé que si la carte d'identité italienne ainsi produite est une contrefaçon, en revanche le titre de voyage est authentique. La circonstance que ce titre de voyage italien soit périmé depuis le 18 mai 2022 ne signifie pas pour autant que les autorités italiennes auraient pris une décision, conformément aux dispositions de la directive 2011/95/UE, en particulier ses articles 16 et 19, mettant à la protection subsidiaire qu'elles ont conférée à M. A. Il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni du mémoire en défense que le préfet aurait examiné la situation de M. A en tenant compte de la protection subsidiaire qu'ont accordée à ce dernier les autorités italiennes, ni même qu'il aurait consulté celles-ci à ce sujet. Eu égard aux incidences d'une telle circonstance, en particulier sur le choix de la procédure d'éloignement et sur l'analyse de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, d'une part, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, de la décision du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Haas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde des 14 et 18 janvier 2025 sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Haas, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Haas. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500265_20250203
Données disponibles
- Texte intégral