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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500264_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 10 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la prestation de serment de M. A, interprète en langue albanaise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 : - M. Bertolo, qui a présenté son rapport ; - les observations de M. B, assisté de M. A, qui indique que l'obligation de présentation trois fois par semaine est disproportionnée et l'empêche de travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 5 décembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2021. Il a fait l'objet le 31 août 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2022. Par une décision du 2 janvier 2025 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. D E, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation en matière de police des étrangers en cas d'absence de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du 2 octobre suivant et librement accessible, tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet le 31 août 2022 d'une mesure d'éloignement, et qu'il justifie d'une adresse fixe sur le territoire, rendant possible son assignation à résidence le temps de mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 5. M. B soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le père de deux enfants, dont l'un est scolarisé, et que sa compagne réside sur le territoire national et y travaille, enfin qu'ils font preuve d'intégration. Toutefois, ces éléments qui concernent davantage la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, sont sans incidence sur la mesure contestée qui a simplement pour objet de permettre la mise à exécution de cette mesure d'éloignement. Le requérant ne justifie par aucune pièce que la décision d'assignation à résidence aurait des conséquences d'une excessive gravité sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans ce département, laquelle ne présente pas, s'agissant de ses modalités, un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B soit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, C. Bertolo Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500264_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel