TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500261_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A B d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 3 boulevard Mirabeau à Manosque, mis à sa disposition par l'association Adoma ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile présentée par l'occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et que la mise en demeure qu'il lui a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile dans le département des Alpes-de-Haute-Provence au regard des places disponibles ; - l'occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tiget, conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure d'expulsion jusqu'au nouvel examen de sa situation de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, instruite selon la procédure accélérée, et pour laquelle une attestation valable jusqu'au 5 juin 2025 lui a été remise ; - il n'est pas justifié de l'existence d'une décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - cette décision ne lui a pas été notifiée ; - le gestionnaire du lieu d'hébergement ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'hébergement ; - il n'est pas justifié de ce que le gestionnaire du lieu d'hébergement et le préfet ont informé l'OFII de la procédure ; - il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, en l'absence de solution alternative d'hébergement en période hivernale, et dans l'attente d'une décision de l'OFII saisi d'une demande d'examen médical et auquel il appartient d'apprécier sa vulnérabilité en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du trouble psychiatrique caractérisé dont il souffre. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Tiget, représentant M. B. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 4 février 2025 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce qu'un délai lui soit accordé, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'arrêté du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan, né le 20 mars 1976, M. A B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2024. L'intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma, situé 3 boulevard Mirabeau à Manosque, s'est maintenu dans les lieux. La date de sortie a été fixée en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis l'intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai d'une semaine, par un courrier qui a été notifié le 20 novembre 2024. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. " Aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 521-7 : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. " Aux termes de l'article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 542-3 : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-9 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 6. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté, le 6 décembre 2024, une demande de réexamen de sa demande d'asile, instruite selon la procédure accélérée. Une attestation lui a été délivrée, valable jusqu'au 5 juin 2025. Il a fait l'objet, le 16 janvier 2025, d'un examen médical destiné au médecin coordonnateur de zone de l'OFII dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité. Il ne résulte pas de l'instruction que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait pris, à la date de la présente ordonnance, une décision de rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile. Il résulte ainsi des dispositions citées au point 4 que M. B dispose d'un droit de se maintenir sur le territoire français. Il est dès lors susceptible d'être accueilli dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 pendant la durée d'instruction de sa demande de réexamen, sur proposition de l'OFII en application des dispositions de l'article L. 551 9 et sous réserve d'un éventuel refus, total ou partiel, en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-15. Cette circonstance n'est toutefois pas par elle-même de nature à lui donner droit à se maintenir dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 3 boulevard Mirabeau à Manosque, pendant la période courant du 7 août 2024, date de sortie fixée par l'OFII, jusqu'à la décision relative aux conditions d'accueil prise par l'OFII à la suite de l'enregistrement de la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait sollicité son maintien dans le lieu d'accueil au-delà de la date de sortie du lieu d'accueil fixée par l'OFII. Il suit de là que, à la date de la présente ordonnance, M. B occupe sans droit ni titre, depuis le 7 août 2024, le logement mis à sa disposition dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. 7. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a produit, le 31 janvier 2025, la décision du 26 juin 2024 par laquelle l'OFII a fixé au 29 juin suivant la date de sortie de M. B du lieu d'hébergement. Ce document, que le tribunal a communiqué le jour même au conseil du requérant, mentionne qu'il a été remis le 26 juin 2024 en main propre à son destinataire qui a refusé d'y apposer sa signature. Le requérant ne conteste pas l'exactitude de cette indication et ne produit en tout état de cause aucun commencement de justification de ce qu'elle serait erronée. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de sortie aurait été prise par le gestionnaire du lieu d'hébergement. 8. Le courrier du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis M. B en demeure de quitter dans le délai de quinze jours l'hébergement qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile indique à l'intéressé que sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA et que le gestionnaire du lieu d'hébergement lui avait rappelé son obligation de quitter ce lieu au plus tard le 8 août 2024. La circonstance que cette mise en demeure, qui est suffisamment circonstanciée et qui justifie de ce que le requérant s'est maintenu indument dans les lieux, n'ait pas été portée à la connaissance de l'OFII n'est en tout état de cause pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure mise en œuvre par le préfet. 9. Aux termes du second alinéa de l'article R. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de réexamen en vertu de l'article R. 531-35 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande. " 10. A la supposer établie, la circonstance que l'OFPRA n'a pas informé le directeur général de l'OFII de l'enregistrement de la demande du requérant de réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la régularité de la procédure de saisine du juge des référés par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative à la suite de la décision du 26 juin 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 10 que la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 12. Eu égard au nombre limité de places vacantes disponibles en centres d'accueil pour demandeurs d'asile dans le dispositif national d'accueil, à l'échelon du département des Alpes-de-Haute-Provence, l'évacuation de M. B d'un logement dédié au seul accueil des demandeurs d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. 13. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion, dans le délai de deux mois, de M. B du logement qu'il occupe, sans autorisation à la date de la présente ordonnance, dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 3 boulevard Mirabeau à Manosque, au besoin avec le concours de la force publique, à moins que l'OFII ne propose au requérant, avant le terme de ce délai, un hébergement en application des dispositions des articles L. 551-11 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la demande de réexamen de sa demande d'asile. 15. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante verse à l'avocate de M. B la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 3 boulevard Mirabeau à Manosque. Article 2 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à procéder, sous la réserve énoncée au point 14, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 1er, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s'y trouveraient après notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et par son avocate sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A B et à Me Tiget. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 5 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500261_20250205
Données disponibles
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