TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500260_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, la commune de Lyon demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre du local situé au 1er étage du bâtiment situé 2 rue Alsace Lorraine à Lyon (69001) dès la notification de l'ordonnance à intervenir par le greffe ou signification par huissier ; 2°) de lui accorder le concours de la force publique en cas de prononcé d'une mesure d'expulsion. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un bien situé 2 rue Alsace Lorraine à Lyon qu'elle a acquis pour procéder à la mise en accessibilité du groupe scolaire mitoyen ; que le rez-de-chaussée du bâtiment est mis à disposition de la Métropole de Lyon à titre onéreux ; que le local situé à l'étage, qui est en très mauvais état, est occupé sans droit ni titre par un couple qui a changé la serrure de l'immeuble le 17 juillet 2024 de sorte que ni la commune de Lyon ni la Métropole de Lyon n'ont accès au local ; que les occupants ont refusé de décliner leurs identités ; l'état du bien s'est dégradé en raison d'infiltrations d'eau ce qui engendre des risques pour le matériel informatique appartenant à la Métropole de Lyon ; des travaux sont nécessaires pour la mise en sécurité des lieux ; - la juridiction administrative est compétente ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * la présence des occupants engendre des risques en termes de sécurité du trafic routier sur le territoire de la Métropole de Lyon, le local du rez-de-chaussée accueillant les baies informatiques de la Métropole de Lyon permettant la supervision et la gestion des carrefours à feux et autres équipements du réseau CRITER ainsi que la signalisation lumineuse, l'éclairage et la ventilation du tunnel de la Croix-Rousse ; l'accès aux lieux n'est plus possible en raison du changement de serrure par les occupants ; des travaux sont nécessaires pour la remise en état des lieux ; il existe un risque d'incendie et d'électrocution pour les techniciens et un risque rapide de dégradation des données informatiques ; les travaux d'accessibilité du groupe scolaire sont également empêchés, la période d'étude est prévue de janvier à septembre 2025 et la phase de travaux à partir d'octobre 2025 ; la présence des occupants affecte l'utilisation normale du bien et la bonne gestion du domaine public ; - la mesure d'expulsion sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. - aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée dès lors que les occupants ne possèdent aucun droit ni titre sur le local. La requête a été communiquée à M. B et Mme A, occupants du local, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 janvier 2025, en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rizzato ; - les observations de Mme D pour la commune de Lyon qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe oralement ; - les observations de Mme A, occupante du local qui indique que les trois personnes qui occupent le local souhaitent rester jusqu'à la fin de la trêve hivernale. En réponse à une question du juge des référés, elle indique qu'ils n'ont fait aucune démarche pour trouver un logement ailleurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un bien qui n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Lyon est propriétaire d'un local situé 2 rue Alsace Lorraine à Lyon (69001), mitoyen de l'école Michel Servet et destiné à accueillir à terme un ascenseur en vue de la mise en accessibilité de l'école. Le rez-de-chaussée de l'immeuble est actuellement mis à disposition de la Métropole de Lyon à titre onéreux et accueille les baies informatiques de la Métropole de Lyon permettant la supervision et la gestion des carrefours à feux et autres équipements du réseau CRITER ainsi que la signalisation lumineuse, l'éclairage et la ventilation du tunnel de la Croix-Rousse. Mme A, indique à l'audience qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre avec deux autres personnes. 3. Il n'est pas contesté que le local en litige appartient au domaine public communal. Il n'est pas davantage contesté que, à la date de la présente ordonnance, il est occupé sans droit ni titre et que cette circonstance fait obstacle aux travaux prévus en 2025 pour la mise en accessibilité de l'école mitoyenne. Par ailleurs les occupants ne contestent pas l'absence d'entretien des lieux, les infiltrations d'eau en provenance de la toiture et les risques invoqués par la commune pour la sécurité des lieux et le bon fonctionnement des baies informatiques. 4. Enfin, la demande de la commune de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'utilité et d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à Mme A et M. B et aux autres occupants sans titre de libérer sans délai le local qu'ils occupent situé 2 rue Alsace Lorraine à Lyon (69001), faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion à l'expiration d'un délai d'une semaine. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'accorder à la commune le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la commune de Lyon d'effectuer cette demande auprès des services de l'Etat. Les conclusions de la commune de Lyon présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A, à M. B et à tous les autres occupants sans titre du local appartenant à la commune de Lyon situé 2 rue Alsace Lorraine à Lyon (69001) de libérer les lieux sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon et à Mme E A, M. C B et tout occupant sans droit ni titre. Fait à Lyon le 21 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500260_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel