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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500233_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Goma Mackoundi, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et développe l'état de vulnérabilité de M. A et sa famille, en faisant état notamment des problèmes de santé de Mme A et de l'état de grossesse de leur fille ainée ; - les observations de M. A accompagné de son épouse, assistés de Mme D, interprète en langue russe. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant moldave né le 23 décembre 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier celle tirée de ce que l'intéressé présente une demande de réexamen, sur lesquelles le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que le directeur de l'OFII n'aurait pas pris en compte l'état de vulnérabilité de M. A et de sa famille. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit également être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. et Mme A ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2020, décisions notifiées le 8 et 18 janvier 2021 et que M. et Mme A ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 mai 2021. M. A a ainsi déposé le 10 janvier 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile, alors même que son dernier fils B est né le 17 avril 2021, soit postérieurement au rejet de leur première demande. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa vulnérabilité. L'intéressé soutient que les conditions matérielles auraient dû lui être accordées en raison de sa situation familiale. Toutefois, si lors de l'entretien de vulnérabilité et à l'audience M. A indique que son épouse a des problèmes de santé, en particulier de thyroïde et d'ostéoporose, il n'apporte aucune pièce médicale à l'appui de ses dires. Également, l'état de grossesse de leur fille aînée, née en 2007, n'est pas établie. Enfin, si M. A a déclaré lors de l'examen de vulnérabilité ne pas disposer de ressources ni de logement et vivre avec son épouse et ses enfants dans la rue, aucun élément du dossier ne corrobore ses dires alors que M. et Mme A semblent s'être maintenus en France avec leurs enfants nés en 2007, 2010, 2016 et 2021, sans logement ni ressources déclarés, pendant trois ans après le rejet de leur première demande d'asile. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis une erreur d'appréciation en n'accordant pas les conditions matérielles d'accueil à M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, A. LacroixLe greffier, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500233_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel