TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500222_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin sans délai à son signalement au sein du système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son droit au séjour n'a pas été vérifié ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car il vit en France depuis 2019, il travaille et il ne peut pas retourner dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son principe et sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Lanne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant le moyen du défaut de visa de la menace grave à l'ordre public dans le cadre de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 3 juin 1993 à Petel Lelouma (Guinée), déclare être entré en France pour y solliciter l'asile. Le 13 janvier 2025 à 17 heures 10 il a été interpellé à Bordeaux pour vérification de son droit au séjour. Le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cet arrêté lui a été notifié le jour même à 17 heures 10 ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention. M. B demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : Sur l'arrêté du 14 janvier 2025 pris dans son ensemble : 4. L'arrêté du 14 janvier 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été signé par M. D C, chef de la section Eloignement au sein de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2024-216, M. C a reçu délégation de signature du préfet en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la direction de l'immigration pour signer toutes décisions relevant des matières de cette direction. Il n'est pas établi, ni même soutenu que ces supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. Il ressort de la décision litigieuse qu'en relevant que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France et ne remplit aucune condition pour y résider, le préfet a examiné le droit au séjour de l'intéressé avant de prendre la mesure contestée. 7. En second lieu, M. B a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date du 27 mars 2019 et du 4 novembre 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a été incarcéré du 19 mai 2022 au 26 mars 2024 pour des faits d'agression sexuelle dont il a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 6 février 2024. Il soutient, sans l'établir, qu'il vit de manière habituelle en France depuis 2019, qu'il y travaille, de manière irrégulière, et qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des risques pesant sur sa vie. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d'audition du 14 janvier 2025 qu'il a déclaré ne pas avoir de famille en France. Il y a également déclaré avoir des problèmes de santé sans que ceux-ci ne soient corroborés par des pièces de nature médicale. Les autres affirmations, qui ne sont pas étayées, ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. D'une part, M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, c'est à bon droit que le préfet a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a visé dans l'arrêté les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français. En précisant que M. B était défavorablement connu des services de police pour, notamment, des faits de détention non autorisée de stupéfiants, viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste, recel de bien provenant d'un vol, port sans motif d'arme blanche, le préfet a motivé sa décision d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et a caractérisé l'existence d'une menace à l'ordre public. 11. D'autre part, pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le préfet a notamment relevé la situation irrégulière de M. B au regard du droit au séjour, qu'il ne justifie pas de liens avec la France, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement de 2019 et 2021, impliquant par la même avoir tenu compte de sa durée de présence en France. La menace à l'ordre public étant établie par les pièces versées en défense, au contraire de l'insertion par l'activité d'auto-entrepreneur et des prétendus liens avec les membres de sa famille sur le sol français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, H. BourdarieLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500222_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel