TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500221_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 janvier 2025, M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Sarreguemines, et représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ainsi que la décision refusant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de sa carte de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et informé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : - la compétence de la signataire de ces décisions n'est pas établie ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu et informé ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 et 30 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la requête est dépourvue de moyens et par suite irrecevable ; - les conclusions d'annulation contre le refus de renouvellement d'une carte de séjour sont irrecevables, une telle décision étant inexistante ; - M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Mouheb, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que, sa demande de titre de séjour étant en cours d'examen, il y a lieu de surseoir au jugement de l'affaire. Il demande en outre expressément qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1973 au Maroc, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Sarreguemines, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, aux termes de l'article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ". 5. Si la requête présentée par M. B et enregistrée le 13 janvier 2025 ne comportait pas de moyens, toutefois, par son mémoire produit le 24 janvier 2025 par l'intermédiaire de l'avocat désigné d'office, M. B a présenté des moyens à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 8 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a adopté à l'encontre de M. B une décision refusant de renouveler son titre de séjour. Par conséquent, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions d'annulation dirigées contre une telle décision, inexistante, sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif, notamment, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a en effet régulièrement fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires. Il a ainsi été condamné en 2001 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, et en 2005 à deux mois d'emprisonnement pour les mêmes faits. Il a été condamné en 2006 à vingt jours d'emprisonnement pour des faits de vol. En 2008, M. B a été condamné à deux reprises, à un mois et deux mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. En 2012, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol. En 2013, il a été condamné à sept mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales suivies d'une incapacité supérieure à huit jours. En 2015, M. B a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il a été une nouvelle fois condamné pour les mêmes faits, la même année, à six mois d'emprisonnement. En 2016, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire et circulation avec un véhicule sans assurance. En 2019, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour détention non autorisée de stupéfiants. En 2023, il a enfin été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. 10. La décision attaquée mentionne également, sans que cela soit contesté, que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits similaires à ceux pour lesquels il a été condamné à de nombreuses reprises, rappelées au point précédent du présent jugement. 11. Il ressort cependant également des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées produites que M. B a vécu toute sa vie en France, pays qu'il a rejoint après sa naissance, précisément le 2 septembre 1973, comme le mentionne la carte de résident dont il était titulaire de 2009 à 2019. Il ressort également des pièces du dossier que toute sa famille réside en France, précisément son père et ses deux frères aînés, titulaires de cartes de résident, ses cinq sœurs, dont quatre sont ressortissantes françaises et l'une est titulaire d'une carte de résident, ainsi que son frère cadet, ressortissant français, la mère du requérant étant par ailleurs décédée. M. B, dans le cadre des observations recueillies par la préfecture avant l'édiction de la mesure d'éloignement attaquée, a précisé qu'il était dépourvu de famille au Maroc. Cette information est également attestée par tous les membres de sa famille en France, dont une partie, présente à l'audience, l'a attesté une nouvelle fois. 12. Si ses condamnations rappelées précédemment établissent que son comportement constitue sans conteste une menace pour l'ordre public, le but poursuivi de son éloignement doit cependant être mis en balance avec l'ancrage qui est le sien sur le territoire français, où il a vécu pendant plus de cinquante ans. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer, en l'état, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu dès lors d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 14. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir l'injonction d'une astreinte. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ". 16. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 8 janvier 2025 annulée par le présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 17. L'État, partie perdante, versera à Me Mouheb une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B a à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mouheb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'État versera à Me Mouheb une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mouheb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mouheb et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500221_20250304
Données disponibles
- Texte intégral