TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500219_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 27 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Perez, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BR 112 sise avenue Clément Ader à Avignon ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de l'autoriser, faute pour les occupants d'avoir libéré les lieux, à requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que :
. le terrain occupé est affecté au service public aéroportuaire, une telle installation compromet le bon fonctionnement et la nécessaire continuité du service public ;
. aucune clôture ne sépare la parcelle occupée des bâtiments et autres installations de l'aéroport Avignon-Provence, posant ainsi des problèmes de sécurités des usagers du service public et des occupants de la parcelle ;
. les occupants se sont raccordés aux installations électriques de l'aéroport Avignon-Provence, compromettant ainsi leur sécurité ;
. de précédentes intrusions sur le site de l'aéroport ont généré des dégâts matériels et sanitaires significatifs, conduisant la région à déployer des moyens importants afin de sécuriser et nettoyer la zone ;
. les personnes visées par la mesure d'expulsion ne détiennent aucun droit ni titre pour pénétrer et demeurer sur la parcelle concernée ;
- la demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La procédure a été notifiée par voie administrative aux défendeurs qui ont refusé de signer le certificat de notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Andine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par un agent de la police nationale du 20 janvier 2025 et du procès-verbal de constations dressé par un commissaire de justice du 23 janvier 2025 qu'une quarantaine de véhicules occupent irrégulièrement la parcelle cadastrée BR 112 sise avenue Clément Ader à Avignon, appartenant au domaine public de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale par les usagers de l'aéroport d'Avignon-Provence, et fait ainsi obstacle au bon déroulement du service public sur le site et, d'autre part, que le maintien sur les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l'hygiène publiques, compte tenu notamment de branchements en électricité illicites et dangereux et de raccordements d'eau à une borne incendie.
5. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BR 112 sise avenue Clément Ader à Avignon de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 1er février 2025 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants de la parcelle BR 112 sise avenue Clément Ader à Avignon, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la région requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1 est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 1er février 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500219_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel