TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500196_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a retiré un refus de permis de construire et délivré à Mme B A un permis de construire pour l'extension d'une maison existante, sur un terrain situé quartier Palombaja, parcelles cadastrées 247 BV 47 et 247 F 2699. Il soutient que : - le projet portant sur l'extension d'une maison d'habitation ne peut prospérer dès lors qu'aucune pièce ne justifie de la régularité de la construction existante ; le maire de Porto-Vecchio ne justifie pas de ce que la maison aurait été construite avant 1950 ; ainsi le pétitionnaire devait présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble du bâtiment ; les obligations déclaratives liées aux différents impôts locaux qui sont totalement décorrélées des obligations en matière d'urbanisme ne permettent pas de justifier de l'existence légale de la construction ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; en effet, les parcelles en cause se situent dans une zone comportant des habitations individuelles implantées de façon diffuse, le terrain s'ouvrant au sud sur un vaste espace naturel, vierge de toute construction, constituant une rupture d'urbanisation ; en outre, ledit terrain se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, Mme B A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500197 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a retiré un refus de permis de construire et délivré à M. B A un permis de construire pour l'extension d'une maison existante, sur un terrain situé quartier Palombaja, parcelles cadastrées 247 BV 47 et 247 F 2699. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A. Fait à Bastia, le 25 février 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R.Saffour
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Chronologie de l'affaire
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TA2025 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500196_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500196_20250225
Données disponibles
- Texte intégral