TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500186_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, que toute sa famille est à Troyes depuis octobre 2000, notamment son fils qui vit avec sa mère, et que son père est enterré à Rosière-près-Troyes depuis 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2025 à douze heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 1999, se déclarant de nationalité kosovare, serait entré en France le 30 octobre 2000 de manière irrégulière. Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau depuis le 17 mai 2024, l'intéressé sera libérable le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 27 juin 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. En soutenant que toute sa famille est à Troyes depuis octobre 2000, notamment son fils qui vit avec sa mère, et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments à l'appui de ces allégations. Il résulte du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant délivré le 21 février 2024 qu'il a été condamné le 20 décembre 2017 à un an et six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 12 avril 2019 à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement en récidive, le 7 mai 2021 à un an d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes et conduite d'un véhicule sans permis en récidive et six mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire et le 28 juin 2021 à cinq mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. Ainsi, s'il soutient qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France avec sa famille depuis octobre 2000, il ne peut se prévaloir de la durée de ses détentions pour justifier de la durée de son séjour. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant né le 16 juin 2020, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. En outre, il n'établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion prononcée à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, Mme Alibert, première conseillère, M. Amelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Le rapporteur, Signé F. AMELOTLe président, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2500186_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel