TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500183_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour étudiant avec autorisation de travailler afin qu'elle puisse régulariser sa situation et réaliser son alternance, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dangleterre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant à percevoir l'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut conclure un contrat d'alternance, faute de régularité, alors que l'alternance permet de financer sa formation universitaire, qu'elle risque de ne pas valider son année et d'être redevable de sommes importantes à l'université, la plaçant dans une situation désespérée ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 5 septembre 1995 à Camocim au Brésil, est arrivée en France le 27 août 2022, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " jeune au pair ". Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour étudiant avec autorisation de travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En premier lieu, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé ou de tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France, notamment sur sa capacité à poursuivre une formation en alternance, sa demande présente un caractère d'urgence. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 22 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Gard. Sa demande a été transférée aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine à la suite de son déménagement sur la commune de Levallois-Perret. Alors que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, où l'absence de réponse de l'administration depuis le 22 juillet 2024 ne saurait être regardée comme valant rejet implicite de sa demande de titre de séjour, dès lors que le dossier de la requérante est mentionné comme étant toujours en cours d'instruction sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine dédié au dépôt des demandes de titre de séjour, il n'est pas contesté en défense que la requérante est dépourvue de tout document permettant de justifier de son séjour régulier en France. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'urgence de la situation de Mme A C et de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour étudiant avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dangleterre, conseil de Mme A C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour étudiant avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dangleterre, conseil de Mme A C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500183_20250116
Données disponibles
- Texte intégral