TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500170_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, déclare être entré en France le 3 mars 2020. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 13 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au plus tard le 10 mars 2020, date à laquelle une évaluation de sa minorité a été réalisée, alors qu'il était âgé de seize ans. Il a ainsi été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 juillet 2020 et accueilli au sein de l'association Pluriels, dont les différents rapports établis les 26 janvier 2022, 26 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 10 février 2023 font tous état des efforts réalisés par le requérant en vue de son insertion au sein de la société française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, le 1er juillet 2022, un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de propreté et d'hygiène avec une moyenne de 14.52/20. S'il s'était également inscrit en contrat d'apprentissage professionnel " installateur réseaux et télécommunications " au mois d'octobre 2022, puis à une formation " électricien d'équipement du bâtiment " au mois de janvier 2023, il n'a pu poursuivre la préparation de ces diplômes en raison de la rupture des contrats d'apprentissage associés par les entreprises concernées. Par ailleurs, les bulletins scolaires produits pour les deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2020-2021 et les trois trimestres de l'année scolaire 2021-2022 soulignent que M. A, en dépit de ses difficultés de compréhension de la langue française, a fait preuve de sérieux et d'implication dans le suivi de ses enseignements, et ce de manière constante. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la mère de M. A est décédée au cours de leur parcours migratoire et qu'il n'entretient pas de liens avec son père, dont il ne sait pas où il réside, de sorte qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée de présence du requérant en France, de l'âge auquel il est entré sur le territoire français et des preuves d'insertion produites à l'instance, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a méconnu les stipulations susvisées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 24 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barakat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Gard du 24 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barakat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2500170_20250401
Données disponibles
- Texte intégral