TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500167_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C... soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français et la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante arménienne née le 22 novembre 2001 à Etchmiadzin, est entrée en France le 4 juillet 2023. Elle a présenté le 11 juillet 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2024, notifiée le 19 février 2024. Elle a présenté le 15 juillet 2024 une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 16 juillet 2024, décision notifiée le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont Mme C... demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C... soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français et la délivrance pour ce motif d’un titre de séjour pour soins, en faisant valoir qu’elle souffre d’une insuffisance rénale nécessitant trois dialyses par semaine, pour laquelle elle attend une greffe de rein. Si l’intéressée verse au dossier un courrier de l’Agence de la biomédecine daté du 20 février 2024 confirmant son inscription sur la liste nationale des malades en attente d’une greffe, ainsi que deux certificats médicaux établis respectivement les 20 juin 2024 et 7 janvier 2025, ces documents, s’ils confirment ses problèmes de santé, ne permettent pas à eux seuls d’établir que la prise en charge médicale requise par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En outre, et en tout état de cause, Mme C... n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait porté ces informations à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2024 serait entaché d’une illégalité justifiant son annulation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ablard, président, M. Bories, premier conseiller, Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le président-rapporteur, signé T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé A. BoriesLa greffière, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2500167_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel