TA593ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA59 · 3ème Chambre — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500167_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier, et 23 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Houindo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, sans respect de la procédure contradictoire préalable et de son droit à un recours effectif ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 3°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est né le 6 mars 1996 à Boussaada (Algérie). Il déclare être entré en France en janvier 2024 depuis l’Espagne muni de son passeport algérien revêtu d'un visa de type « C » États Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, valable du 25 décembre 2023 au 23 janvier 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant un an. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy Le président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2500167_20251029
Données disponibles
- Texte intégral