TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500152_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Bechaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois net sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dans l'attente, depuis plus de trente mois, d'un rendez-vous, malgré plusieurs relances effectuées en septembre, octobre et novembre 2024 ; elle est maintenue en situation de précarité administrative et exposée au risque que soit prise une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C, ressortissante algérienne, a déposé le 25 mars 2022 une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sur l'interface démarches simplifiées, et n'a jamais été convoquée malgré de nombreuses relances, notamment depuis septembre 2024. 5. Eu égard au délai de près de trois années s'étant écoulé depuis la demande présentée par Mme C, maintenue depuis dans une situation de précarité, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500152_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel