TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500146_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait de mener une vie privée et familiale normale ; - les mesures qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 21 janvier 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère anormalement long. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Aux termes de l'article L.521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R.431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 3. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme A, ressortissante comorienne née en 1988, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un titre de séjour n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, que Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 décembre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Il résulte également de l'instruction, que l'intéressée a été mise en possession de nombreux récépissés depuis l'année 2022, dont le dernier expire le 19 mars 2025. La requérante indique, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'examen de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un titre de séjour, stabiliser sa situation administrative et professionnelle en France et mener un vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l'administration pour statuer sur la demande de Mme A qui est pendante depuis au moins trois ans, la mesure sollicitée par cette dernière présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que Mme A bénéficie d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 18 mars 2025, l'autorisant à travailler et lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à cette date. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante visant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler apparait nécessairement comme dépourvue d'utilité et par suite, les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-650 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500146_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel