TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500143_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou tout au moins un récépissé justifiant de la régularité de son séjour en France, l'autorisant à travailler et ouvrant droit aux prestations sociales, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lorsqu'elle conjointe de français, n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative et qu'elle a multiplié les relances afin de connaître l'état d'avancement de son dossier ; - la mesure est utile car la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le à la préfète de l'Essonne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, de nationalité algérienne, née le 15 novembre 1985, a déposé une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne via la plateforme de l'ANEF le 1er mai 2024. N'ayant reçu aucune réponse, elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou tout au moins un récépissé justifiant de la régularité de son séjour en France, l'autorisant à travailler et ouvrant droit aux prestations sociales. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de la requérante après le 1er septembre 2024, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, dès cette date, la demande de l'intéressée ayant bien été enregistrée ainsi que cela lui a été ultérieurement confirmé, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l'Essonne à cette demande. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse C ne pourra qu'être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500143_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA