TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500138_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025 et qui n'a pas été communiqué, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, président-rapporteur, - les observations de Me Silva Machado, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour à M. B A, ressortissant ivoirien né en 1975, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en novembre 2008 et justifie d'une présence sur le territoire français depuis au moins 2009, soit seize ans avant la date de la décision attaquée. L'intéressé réside en France de manière stable et continue avec sa compagne, de nationalité ivoirienne, avec laquelle il a trois enfants nés en France en 2018, 2021 et 2023 et dont les deux ainés sont scolarisés en France. Le requérant justifie par ailleurs d'une insertion professionnelle significative puisqu'il produit des relevés de comptes laissant apparaitre des mouvements relatifs à des versements de salaires de mai 2011 à juin 2019. Si l'intéressé ne verse plus de document attestant d'une activité professionnelle à partir de juillet 2019, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein d'avril 2024, actualisée en décembre 2024 ainsi que d'une déclaration préalable à l'embauche d'avril 2024. Il ressort en outre de plusieurs lettres de soutien établies par l'association " La Croix rouge " que M. A est investi en tant que bénévole au sein de l'association, en proposant des cours de français au sein de la structure. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'un avis favorable a été rendu sur la situation de M. A par la commission du titre de séjour le 16 avril 2024, au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants à rester scolarisés en France, de son excellente maitrise du français, de son investissement dans des associations locales et de la promesse d'embauche dont il bénéficie. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en dépit d'une condamnation pénale avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, eu égard à l'intégration en France dont M. A fait preuve, il est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que celui-ci délivre à M. A, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2500138_20250728