TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500126_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de renouvellement de carte de résident, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut pour sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Poret la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. M. B ressortissant algérien, expose qu'en dépit de multiples démarches, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut pour ce renouvellement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de renouvellement de carte de résident, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers et d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut pour sa demande de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne la demande de mesures destinées à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers : 7. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service, revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous : 8. Par un courrier du 13 janvier 2025, postérieur à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B une convocation à un rendez-vous pour le 21 janvier 2025 afin d'enregistrer sa demande de changement de statut et renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Les conclusions de M. B afin qu'il soit enjoint, sous astreinte à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Poret, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 700 euros à Me Poret en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Poret. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25001262
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500126_20250122
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