TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500125_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 27 mai 1988, déclare être entré en France le 10 novembre 2015. Le 28 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 mai 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B en application des dispositions de l'article 46 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors que l'intéressé n'a pas produit les éléments sollicités par ce bureau permettant de déterminer s'il remplissait les conditions exigées en vue du bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'absence de demande pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe de la section de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui font état de la situation personnelle et professionnelle de M. B, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché ses décisions d'erreur de fait " en lien avec sa situation professionnelle ", il ressort des termes de son arrêté que le préfet de police, sans remettre en cause son insertion professionnelle, a considéré que celle-ci ne constituait pas un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ce qui ne saurait caractériser une erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis 2015. Entré pour présenter une demande d'asile, qui a été rejetée le 30 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il s'est ensuite maintenu sur le territoire national, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 10 février 2020 et à laquelle il s'est soustrait. Ensuite, si M. B est père de deux enfants nés en France en 2023 et 2024, ils ont tous les deux la nationalité malienne, de même que sa concubine, de sorte que la cellule familiale est susceptible de se reconstituer dans leur pays d'origine, dans lequel il est constant que la mère du requérant réside. Enfin, si l'intéressé justifie exercer des activités professionnelles depuis 2018, en particulier comme terrassier depuis janvier 2022, cette insertion professionnelle n'est toutefois pas d'une nature telle que l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été prises. Le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500125_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel