TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500125_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours avec obligation de présentation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie d'aucune diligence accomplie dans l'organisation de son départ ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé, qui ne lui permet ni de voyager ni de regagner son pays d'origine, n'a pas été pris en compte ; elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2025 : - le rapport de Mme C, - Me Bourg, avocate de Mme A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné Mme A, ressortissante albanaise, à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours et l'a astreinte à se présenter, pendant le même délai, auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand tous les jours à 8h30. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code dispose que " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 5. Il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Si Mme A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune diligence accomplie dans l'organisation de son départ, une telle circonstance, tirée de l'exécution de la mesure d'éloignement et de la décision d'assignation à résidence édictée, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante de caractériser l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Enfin, en se bornant à faire valoir que son état de santé ne lui permet pas de voyager, Mme A n'assortit pas ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne saurait être déduit du silence de la décision litigieuse que le préfet aurait omis de tenir compter de l'état de santé de l'intéressée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête entraîne, par voie de conséquences, celui des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente, S. C La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2500125AC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500125_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel