TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500125_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 de ce code dès lors que des circonstances humanitaires justifient qu'il ne fasse pas l'objet d'une telle décision ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né le 1er juillet 2023, qu'il est séparé et en instance de divorce de la mère de cet enfant, ressortissante française, qui en application d'un jugement du tribunal pour enfant C en a la garde et qu'il dispose, conformément au jugement du 25 septembre 2024 de ce tribunal, d'un droit de visite médiatisé d'au minimum deux fois pas semaine. M. B a fait état de ces informations au cours de son audition par les forces de police le 7 janvier 2025 indiquant en outre qu'il exerçait effectivement ce droit de visite. Or, aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes ne fait aucunement mention de cette situation et il ne ressort pas des mentions figurant dans cet arrêté qu'il ait procédé à son examen. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation de provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500125_20250130
Données disponibles
- Texte intégral