TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500122_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 4 février 2025, la Région Grand Est, représentée par son président, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par les travaux de restructuration de la Maison de Région de Troyes ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient pendant l'exécution de sa mission. Elle soutient que : - d'importants travaux de restructuration de la Maison de Région de Troyes, située sur la parcelle cadastrée BV n° 184, vont être entrepris ; - la totalité des travaux portera sur une surface utile globale d'environ 1340 mètres carrés et comportera une extension restructuration de la " Grange " (D, E, F), la restructuration des bâtiments A, B, G et C, des travaux de clos et couvert, la réfection de la cour avec mise en accessibilité PMR du site, la délocalisation de la chaufferie située au sous-sol du bâtiment A ; - l'opération implique d'importants travaux de VRD pour les aménagements extérieurs et la reprise des murs existants, d'importants travaux de gros-œuvre avec la démolition d'une partie des existants, des ouvertures dans les murs de refend, la reprise des existants et des fondations en sous-œuvre, la création de fondations pour l'extension du bâtiment, ainsi que d'important travaux de charpente avec la dépose de la couverture existante, la création d'une charpente sur l'extension et la mise en œuvre de la couverture ; - le site de ces travaux se situe en plein centre-ville, au voisinage immédiat d'un certain nombre d'immeubles anciens, appartenant à des particuliers ; - il est indispensable qu'un constat préalable des immeubles et des terrains avoisinants soit établi avant le commencement de l'exécution des travaux afin de préserver ses intérêts, les intérêts des propriétaires ainsi que ceux des intervenants à l'opération de construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SMABTP, représentée par la SCP Hermine avocats associés, demande au tribunal de la mettre purement et simplement hors de cause. Elle demande en outre de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, dès lors que la mesure sollicitée n'a pour objet que de faire un état des lieux des immeubles avoisinants et alors que le Région Grand Est ne justifie pas de sa mise en cause par l'existence d'un désordre actuel pouvant être imputable à son assuré, la mise en cause de l'assureur d'un locateur d'ouvrage ne présente aucun intérêt. La requête a été communiquée le 16 janvier 2025 à la société EetF Architect, à l'Atelier U3A, à la SAS Dekra Industrial, à la société Socotec, à la SAS Eiffage Construction Champagne Ardenne, à la MAF Assurances, à la société AXA France Iard, à la commune de Troyes, à Troyes Champagne Métropole, à M. et Mme G, à Mme B J, à M. I G, à Mme E F, à M. H F, l'association diocésaine de Troyes, et à la SCI les deux Chatons qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Par la requête susvisée, qui doit être regardée comme se fondant sur l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Région Grand Est demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles riverains avant l'engagement des travaux de reconstruction de la Maison de Région de Troyes. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les parties mises en cause : 3. Eu égard à l'objet du constat, qui vise exclusivement à procéder à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux, il n'apparaît pas utile à ce stade d'attraire à la cause les assureurs des entreprises qui seront chargés de l'exécution des travaux. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Construction Champagne Ardenne, la MAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société EetF Architect, ainsi que la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Socotec. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentée par la SMABTP. O R D O N N E: Article 1er : La SMABTP, la MAF Assurances et la société AXA France Iard sont mises hors de cause. Article 2 : M. A D, exerçant 4 rue Anatole France à Bazancourt (51110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Avant tout travaux, se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ; 2) S'il l'estime utile, solliciter le juge des référés afin d'étendre sa mission aux propriétés susceptibles d'être affectées par les travaux et qui ne figureraient pas dans la requête de la Région Grand Est ; 3) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 4) Visiter les immeubles, qu'ils soient bâtis ou non, contigus à l'opération constituant la propriété des défendeurs ; 5) Etablir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatif précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, parties communes et privatives, et dire s'ils présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ; 6) Dire si les travaux projetés peuvent occasionner des désordres aux immeubles voisins ; 7) Dans l'affirmative, donner son avis sur les mesures envisagées pour éviter les désordres ; 8) Décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires ; 9) Dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 10) De manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations. Article 3 : L'expert avertira la Région Grand Est et les propriétaires des immeubles, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des immeubles. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la Région Grand Est, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 6 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 à l'achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la Région Grand Est et pour la partie du rapport les concernant à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l'accord de ceux-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Région Grand Est et à M. A D, expert. La Région Grand Est procédera, en application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative à la notification de l'ordonnance, à la société EetF Architect, à l'Atelier U3A, à la SAS Dekra Industrial, à la société Socotec, à la SAS Eiffage Construction Champagne Ardenne, à la MAF Assurances, à la SMABTP, la société AXA France Iard, à la commune de Troyes, à Troyes Champagne Métropole, à M. et Mme G, à Mme B J, M. I G, à Mme E F, à M. H F, à l'association diocésaine de Troyes et à la SCI les Deux Chatons. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 février 2025. Le juge des référés, signé O. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500122_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel