TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500120_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ; 2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux diverses mesures contestées : - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - il est entaché d’incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ; - elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue, tel que protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, pour Mme B..., ainsi que les observations de cette dernière. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 26 août 2002, est entrée sur le territoire français le 15 juillet 2018. Le 8 octobre 2020, Mme B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Le 24 mai 2024, Mme B... a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français en 2018, peu avant ses seize ans, sous couvert d’un visa de court séjour, et s’est maintenue depuis lors sur le territoire français. Elle a obtenu son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente avec la mention « bien » au titre de l’année scolaire 2021/2022, et était inscrite en BTS en commerce international. Le sérieux particulièrement caractérisé dans le suivi de ses études est corroboré par les attestations particulièrement élogieuses d’enseignants et de maître de stage versées au dossier, la requérante produisant également de nombreux témoignages d’amis. Il ressort de ces éléments que la requérante est particulièrement bien intégrée sur le territoire national, où elle est arrivée adolescente et où elle réside depuis plus de six ans. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles l’administration a examiné le droit au séjour de l’intéressée. Mme B... est donc fondée à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées à son encontre par l’arrêté litigieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour Mme A... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à Me Lévi-Cyferman une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La présidente-rapporteure A. Samson-Dye L’assesseure la plus ancienne Bourjol La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2500120_20250925
Données disponibles
- Texte intégral