TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500117_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 14 avril 2025, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 38 400 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses conditions de détention, à la maison d'arrêt de Montauban du 11 avril 2022 au 30 novembre 2024, ont porté atteinte à sa dignité ; - il n'a pas disposé d'un espace de 3 m², encore moins de 4 m², norme n°44 du Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des traitements inhumain ou dégradant ; - son intimité n'était pas assuré lors de l'utilisation des sanitaires et douches et des urinoirs dans les cours de promenade ; - les espaces étaient insalubres, l'accès à la machine à laver pas assez fréquent, la VMC dysfonctionnait, il n'était pas possible d'accéder à des sanitaires décents, les douches étaient insalubres ; - les rations alimentaires étaient insuffisantes et les normes en matière de température des repas distribués n'étaient pas respectées ; - l'agencement des installations des sanitaires des cellules était défectueux entraînant des difficultés techniques et hygiéniques exposant à des risques sanitaires ; - un balai n'était pas mis à disposition des détenus pour nettoyer leur cellule, mais seulement une balayette et une pelle, le sol du terrain de sport était de mauvaise qualité et dangereux, il n'y avait pas de banc pour s'asseoir dans les cours de promenade ; - le respect de sa correspondance et de sa vie privée n'était pas assuré, les notifications d'acte lui étaient faites dans la cellule ; - l'accès à la bibliothèque était très restreint ; - son préjudice doit être apprécié à 800 euros/mois, la première année et être augmenté de 50% chaque année suivante, soit 1 200 euros/mois, puis 1 800 euros/mois. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, le ministre de la justice a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la provision soit limitée à 17 euros. Il soutient que : - M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban du 11 avril 2022 au 30 avril 2024 ; - si M. B soutient n'avoir pas bénéficié d'un espace personnel d'au moins 3 m², il pouvait se déplacer librement hors de sa cellule, participer à des activités sportives et socio-culturelles et de formation ; - M. B s'est trouvé à bénéficier d'une surface individuelle de moins de 3 m², seulement du 12 avril 2022 au 15 avril 2022 et du 17 avril 2022 au 19 avril 2022 ; - les locaux et sanitaires sont nettoyés régulièrement ; - M. B a une trousse de toilette et dispose de savon ; - la configuration des toilettes assure la conciliation entre préservation de l'intimité des personnes détenues et contraintes inhérentes à la sécurité, permettant au personnel pénitentiaire d'assurer sa mission de protection des détenus ; - les allégations sur la mauvaise qualité des installations sanitaires ne sont pas établies ; - les rations alimentaires correspondent aux préconisations du groupe d'études des marchés de restauration collective ; - M. B n'a d'ailleurs pas déposé de réclamation ; - la cour est de taille suffisante, les équipements sportifs sont en nombre suffisants, le linge est régulièrement lavé ; - l'équipement des cellules est suffisant ; - M. B n'était pas dans un environnement caractérisant un traitement inhumain et dégradant ; - pour cinq jours de détention dans un espace inférieur à 3 m², M. B peut tout au plus prétendre à 17 euros d'indemnisation. Par une ordonnance du 20 mars 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 octobre 1990, soutient avoir été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban du 11 avril 2022 au 30 novembre 2024. Le 24 octobre 2024, le ministre de la justice a reçu sa réclamation préalable, tendant à ce que l'Etat indemnise le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'indignité de ses conditions de détention. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité prévisionnelle de 38 400 en réparation du préjudice résultant de conditions de détention indignes sur une période continue du 11 avril 2022 au 30 novembre 2024. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article R. 321-1 du même code : " Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle () ". 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 5. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a, en réalité, passé seulement 5 jours du 12 avril 2022 au 15 avril 2022 et du 17 avril 2022 au 19 avril 2022 dans une cellule de 10 m², qui déduction faite de la superficie des sanitaires et compte tenu de sa suroccupation par 3 détenus, lui laissait un espace inférieur à 3 m². 7. M. B invoque d'autres griefs, relatifs à l'hygiène des locaux de détention, de manière générale et des sanitaires plus particulièrement. Toutefois, ces griefs sont contestés par le mémoire en défense et ne ressortent pas particulièrement des recommandations concluant la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté. 8. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les détenus auraient été insuffisamment nourris, même si certains ont fait valoir lors de la visite de la maison d'arrêt, que les rations étaient insuffisantes, qu'ils auraient dû porter du linge personnel sale et que le linge de lit n'aurait pas été suffisamment et régulièrement entretenu. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, plus particulièrement du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté que le respect de la correspondance et de la vie privée n'était pas suffisamment assuré, quand bien même des notifications d'actes seraient faites au détenu dans sa cellule. 9. L'absence de banc dans les cours de promenade, le mauvais état du terrain de sport, la circonstance que les détenus disposaient d'une balayette et d'une pelle et pas de balai, pour des raisons de sécurité, ne constituent pas des atteintes à la dignité des détenus. Les cours ne présentent pas l'exiguïté alléguée par le requérant. La salle de sport apparaît suffisamment équipée. 10. En l'état du dossier, la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est insuffisamment crédible pour donner à la créance qu'il revendique un caractère non sérieusement contestable. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Par suite, M. B ne peut obtenir qu'une somme soit mise à sa charge à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 24 avril 2025. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2500117_20250424
Données disponibles
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