TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500117_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer l'intégralité de son dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Kola, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui reprend les termes de la requête ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France il y a 9 ans. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019. Au mois d'octobre 2024, il a été interpellé à Menton et incarcéré jusqu'au 9 janvier 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes particulièrement détaillés de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Ainsi, si M. B soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte les craintes qu'il aurait déclarées ou la circonstance qu'il ait déposé une demande d'asile en Allemagne, ledit préfet relève dans sa décision qu'invité à faire valoir ses observations, M. B n'a pas souhaité être entendu. Dès lors, ce premier moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point qui précède et ainsi que le démontre le procès-verbal du 7 janvier 2025, le préfet a organisé l'audition de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Toutefois, ce dernier a indiqué à l'agent de police judiciaire en charge de l'audition refuser toute déclaration et observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu. 5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de la méconnaissance de l'article L.611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'éloignement des étrangers demeurant sur le territoire français depuis moins de trois mois et constituant une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se soit fondé sur ces dispositions pour l'obliger à quitter le territoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si l'intéressé conteste constituer une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 20 juin 2019 à quatre mois de prison pour des faits de vol en réunion. Compte-tenu de la nature des faits et de leur caractère récent, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France, alors que toute sa famille vit en Algérie, que s'il déclare être entré en France en 2018, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, s'il déclare dans le cadre de la présente instance avoir déposé une demande d'asile en Allemagne et rechercher la protection internationale de la France, il n'établit pas le dépôt d'une telle demande outre-Rhin et n'allègue pas avoir engagé la moindre démarche en ce sens en France. En outre, s'il soutient avoir publié sur les réseaux sociaux des messages critiquant le régime algérien et avoir reçu en retour des menaces de représailles, ses propos restent vagues et peu circonstanciés. Dans ces conditions, M. B, qui au demeurant n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile dans le cadre de sa rétention, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Compte-tenu de ce qui est dit au point qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. B méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 8. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce que la décision d'interdiction de retour dont il fait l'objet soit annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions par lesquelles il lui est fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2500117_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel