TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500107_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, qu'elle se trouve en situation irrégulière, que cette situation porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir, que son contrat de travail a été suspendu, qu'elle risque d'être licencié, que cette situation a engendré une perte financière, qu'elle se trouve dans cette situation malgré sa diligence ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal que Mme A a été convoquée au sein de ses services afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et afin de se voir remettre un récépissé de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante péruano-brésilienne, née le 21 mai 2001 à Lima au Pérou est entrée sur le territoire français en novembre 2023 munie d'un visa " D " qui a expiré le 26 novembre 2024. Elle est mariée à un ressortissant français depuis le 5 juillet 2023. Elle a déposé une première demande de titre de séjour en tant que conjointe de français, le 28 août 2024 sur le téléservice de l'ANEF, sa demande a été clôturée au motif d'un dysfonctionnement de la plateforme. Elle a redéposé une demande le 28 septembre 2024 qui a été clôturée l'invitant à redéposer sa demande sur le site de l'ANEF, sur lequel elle avait déjà déposé une demande. Par suite, elle a encore une fois déposé une demande en date du 14 octobre 2024 sur le téléservice de l'ANEF et été munie d'une attestation de dépôt, et non d'une attestation de prolongation de validité de son titre de séjour. Par la présente, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer tout document lui permettant de démontrer de la régularité de son séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A au sein de ses services pour déposer sa demande de titre de séjour et a été munie d'un récépissé de cette demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui a perdu son objet. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 janvier 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2500107_20250113
Données disponibles
- Texte intégral