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TA86 · étrangers JU — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500104_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence durant 45 jours à Saint-Maixent-l'Ecole (Deux-Sèvres) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la préfète estime qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, elle ne justifie d'aucune démarche effectuée en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Campoy, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy, assisté de Mme Berland, greffière d'audience, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamais né le 15 février 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 1999. Il a bénéficié de titres de séjour en raison de sa vie privée et familiale du 1er août 2013 au 20 septembre 2023. Le 30 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Par des décisions du 27 mai 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par une décision en date du 3 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Niort (Deux-Sèvres). Par des décisions n°s 24BX01734 et 24BX01735 du 19 décembre 2024, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2024 annulant les décisions susmentionnées du 27 mai et du 3 juin 2024 et a rejeté la demande de M. A dirigée contre ces décisions. Compte tenu de la nécessité de prévoir, de nouveau, l'organisation matérielle du départ de M. A, notamment l'obtention d'un routing et d'un laissez-passer, la préfète des Deux-Sèvres l'a de nouveau assigné à résidence le 10 janvier 2025 pour une durée de 45 jours à Niort. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. Pour assigner M. A à résidence à Niort pour une durée de 45 jours, la préfète des Deux-Sèvres a estimé que celui-ci ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, compte tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ et, notamment, de la nécessité d'obtenir un " routing " ainsi qu'un laissez-passer, afin de faciliter son retour vers le Surinam mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait, à la date de la décision attaquée, aucune perspective raisonnable d'éloigner M. A, qui est toujours détenteur d'un passeport en cours de validité, vers son pays d'origine, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il limiterait l'entrée de ses ressortissants sur son territoire. En se bornant à faire valoir que la décision contestée ne mentionne aucune démarche en ce sens sans apporter aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à son encontre une assignation à résidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500104_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel