TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500100_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés le 9 janvier et le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien, né le 21 janvier 1976, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022. Le 21 mars 2024, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. A. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il demeure en France depuis 2019 et se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, la seule circonstance que son fils aîné, désormais majeur, réside régulièrement en France et a obtenu le statut de réfugié ne saurait suffire à démontrer que le requérant dispose d'attaches suffisamment stables et anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que M. A n'exerce aucune activité professionnelle. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Iran, où résident sa fille, sa belle-mère et ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, rien ne fait obstacle à ce que le fils cadet de M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, accompagne ses parents en Iran, où l'ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En l'espèce, M. A soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de la relation adultère qu'il a entretenue avec l'épouse d'un officier des Gardiens de la Révolution et, d'autre part, de sa conversion à la religion chrétienne. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque réel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour en Iran, et ce alors que, comme indiqué au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président-rapporteur, signé S. Lebdiri L'assesseur le plus ancien, signé J. Richard, La greffière, signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2500100_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel