TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500088_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour la durée de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bidois en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation régulière du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière compte tenu du non-respect de la procédure contradictoire préalable prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il subira des traitements inhumains en cas de retour en Russie ; - elles portent atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de motifs exceptionnels. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe d'origine arménienne né le 15 octobre 1995, déclare être entré en France le 21 novembre 2017, accompagné de ses parents, pour solliciter l'asile, qui lui a été refusé par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2019. Il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, qui bénéficie d'une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l'arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. 4. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution tant des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour que de celles portant obligation de quitter le territoire français et de celles pouvant les assortir. Ainsi, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte par une autorité d'un État membre est inopérant et doit être écarté. 6. En tout état de cause, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union dont les Etats membres doivent déterminer les conditions permettant d'en assurer le respect, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Cette définition ne saurait toutefois imposer à l'autorité nationale compétente d'entendre, dans tous les cas, l'intéressé dès lors que celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter les observations relatives à sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne soutient pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations qui auraient pu influer sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 9. M. B soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains s'il est renvoyé en Russie, où les sanctions contre ceux qui refusent d'effectuer leur service militaire sont de plus en plus sévères. Si le droit des Etats de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d'un conflit armé ne constitue pas, en soi et par principe, un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulation précitées, la Cour nationale du droit d'asile a néanmoins estimé, par un arrêt du 20 juillet 2023 dont se prévaut le requérant, que la qualité de réfugié doit être reconnue aux ressortissants russes qui ont refusé de se soumettre à la mobilisation dans le cadre des opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine ainsi qu'à ceux qui auraient déserté à la suite de leur mobilisation. Toutefois, il ne ressort des documents de portée générale produits par le requérant, qui se bornent à faire état de cette situation en Russie, ni que M. B aurait été appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes ou qu'il aurait fait l'objet d'un recrutement forcé ni qu'il serait soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de craintes de persécutions politiques, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de mauvais traitement en cas de retour en Russie, alors que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 11. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 12. Si M. B déclare être en France depuis novembre 2017, les pièces produites ne permettent cependant d'établir ni la date de son entrée sur le territoire français ni la continuité de son séjour depuis la date alléguée. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration socioprofessionnelle significative, sinon, par les nombreuses attestations qu'il verse à l'instance, auprès de la communauté catholique de Carcassonne. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit ainsi pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le risque d'enrôlement dans l'armée russe auquel il déclare être soumis en cas de retour dans son pays d'origine étant sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 13. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été exposé au point 9, les risques que M. B allègue encourir en cas de retour en Russie ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 19 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2025, La greffière, L. Salsmannale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2500088_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel