TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500087_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2025 et
14 janvier 2025, M. B D C, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Okila, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État.
M. D C soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été entaché d'un défaut d'examen particulier sérieux et complet de sa situation ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en méconnaissance la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 le rapport de
M. d'Argenson, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant égyptien né le 21 septembre 1993, a introduit une demande d'asile en France le 26 novembre 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Ces dernières, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 novembre 2024 en application de l'article 18-1b du règlement CE n°604-2013 susvisé, ont donné leur accord le
2 décembre 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 29 de ce même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D C le 26 novembre 2024, dans leur version en langue arabe, à l'issue de l'entretien individuel, durant lequel il était assisté d'une interprète en langue arabe. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l'intéressé que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D C, assisté d'une interprète en langue arabe, a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 26 novembre 2024. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité. Le préfet produit en outre en défense la décision du 25 juillet 2024 habilitant Mme A E, signataire de l'entretien individuel, à mener les entretiens au titre de la procédure Dublin. Le moyen tiré de ce que cet entretien n'aurait pas été conduit par un agent qualifié au sens du droit national doit donc être écarté. Par suite, M. D C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n'a pas été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). ".
9. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu l'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés "DubliNet". ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".
10. Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise, qui corroborent les mentions de l'arrêté attaqué, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé, que le
4 novembre 2024 les empreintes digitales de M. D C avaient notamment été précédemment enregistrées par les autorités espagnoles dans la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale. Il ressort également des pièces produites que les autorités espagnoles ont été saisies, le 27 novembre 2024, d'une demande de reprise en charge, et qu'elles ont fait connaître leur accord par un courrier du 2 décembre 2024. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées, faute de démontrer les diligences accomplies pour s'assurer, d'une part, de la saisine des autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge et d'autre part, de l'acceptation de cette demande par ces autorités, ne peut dès lors, qu'être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ".
12. D'une part, si le requérant soutient que la situation générale en Espagne ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, il ne fournit aucune précision ou élément sur le séjour qu'il a effectué en Espagne avant de se rendre en France, ni sur les difficultés qu'il y aurait rencontrés. D'autre part, si l'Espagne a accepté de reprendre en charge M. D C sur son territoire sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. D C vers l'Espagne, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
14. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprise à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne pourrait pas être enregistrée par les autorités espagnoles, ni qu'elle ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront dans son pays d'origine sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par ailleurs,
M. D C, marié et père d'un enfant qui séjournent en Egypte, n'établit, ni même n'allègue que des membres de sa famille seraient présentes en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en méconnaissance la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n°604/2013, faute de précision permettant d'apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
17. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). "
18. Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant, dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Okila et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d'Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500087_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel