TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500059_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme E A et M. D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. B C, représentés par Me Kamyczura, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fils par le centre hospitalier de Sens. Mme A et M. C soutiennent que : - leur fils B est né au centre hospitalier de Sens le 1er février 2010 ; - en raison d'une infection par le virus du streptocoque B, il a été décidé de lui administrer une antibiothérapie par voie intra-veineuse, qui a été réalisée sur sa main gauche ; - malgré les difficultés techniques rencontrées par les infirmières, le pédiatre a insisté pour conserver ce mode d'administration ; - le 4 février 2010, un important œdème a été constaté au niveau du bras et de la main du nourrisson, la perfusion s'étant manifestement diffusée ; - des soins locaux ainsi qu'une antibiothérapie ont été prescrits par le pédiatre qui a leur affirmé le caractère superficiel de la plaie de manière inappropriée ainsi que l'absence de douleur ressentie par le nourrisson ; - le 8 février 2010, B et ses parents ont pu regagner leur domicile avec les instructions nécessaires à la réalisation des pansements ; - le 18 février 2010, une nécrose des tissus a été constatée et il leur a été affirmé que la cicatrisation, à traiter par l'application de tulle gras, serait longue, aucun antalgique ne leur a été prescrit ; - le 21 février 2010, en raison d'un aspect purulent de la plaie, ils se sont rendus au service des urgences où le pédiatre de garde a diagnostiqué une nécrose d'aspect inquiétant et les a immédiatement orientés vers l'hôpital Armand Trousseau, au sein duquel ils se sont rendus dès le lendemain ; - le 22 février 2010, B a été pris en charge par le service des grands brûlés qui a confirmé la présence d'une escarre, source d'importantes douleurs ; - le traitement a été modifié en vue d'assécher la plaie et d'atténuer les souffrances du nourrisson ; - l'évolution a été satisfaisante au point d'annuler la lipostructure prévue le 24 novembre 2010 ; - les consultations de suivi ont ensuite été espacées, la dernière ayant eu lieu le 29 février 2024, évoquant une cicatrice stabilisée, plane, souple, indolore avec une modeste dyschromie mais sans séquelle fonctionnelle qu'il suffit désormais d'hydrater quotidiennement ; - face à l'accumulation de négligences et de fautes du centre hospitalier de Sens, reconnues à l'occasion d'une réunion de médiation, et en l'absence de règlement amiable du litige, l'organisation d'une expertise est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge du jeune B avant toute action en responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que, si le centre hospitalier de Sens, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, a commis des manquements lors de la prise en charge du jeune B C, l'état de santé de ce dernier a ensuite évolué de manière tout à fait satisfaisante, à tel point que l'opération de reconstruction initialement prévue a été annulée, que les consultations de suivi ont pu être espacées à une périodicité plus qu'annuelle à partir de 2014 et qu'il ne subsiste aucune séquelle fonctionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile dans la perspective d'un litige dans lequel Mme A et M. C chercheraient à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sens. Par suite, leur requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. D C. Fait à Dijon le 16 janvier 2025. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500059_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA