TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementDésistement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500050_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par une décision du 14 janvier 2025, les conditions matérielles d'accueil ont été accordées rétroactivement à la requérante. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Binet, magistrat désigné, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Mme B n'était ni présente, ni représentée. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Créteil le 26 décembre 2024. Mme B s'est vu refuser les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme B, qui, dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire en réplique qu'elle a produit le 16 janvier 2025 à la suite du retrait, le 14 janvier 2025, de la décision du 26 décembre 2024 en litige et de l'attribution du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, se borne à maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être regardée comme s'étant désistée de la demande d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elle a assorti cette demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente décision. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l'intéressée, cette somme devra être directement versée à celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991. Dans le cas où Mme B ne serait pas définitivement admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fauveau Ivanovic. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500050_20250203
Données disponibles
- Texte intégral