TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500049_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. I, représenté par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pavy, représentant M. D, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1999, déclare être entré régulièrement en France le 2 octobre 2024. Le 15 octobre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités suisses. Saisies par les autorités françaises le 25 octobre 2024, les autorités suisses ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 5 décembre 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional E et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement dit " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités suisses vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " E A " et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état des motifs pour lesquels la Suisse a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement " E A " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 15 octobre 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", en bengali, langue qu'il a déclaré comprendre. Ces documents qui ont été établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions mentionnées au point 5. 6. D'autre part et en tout état de cause, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Si M. D se plaint de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que toutes les pages des deux brochures d'information lui aient été communiquées, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il a au demeurant signé le résumé de son entretien individuel, attestant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise et qu'il avait compris la procédure engagée à son encontre, qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En quatrième lieu, l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement " E A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement " E A ", été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 10. Il ressort des pièces du dossier et des pièces produites en défense que M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 15 octobre 2024 mené par un agent habilité de cette préfecture. En outre, la circonstance que le compte-rendu de cet entretien, qui comporte le tampon de la préfecture de police de Paris, ne comporte pas la signature ou les initiales de l'agent l'ayant conduit ne suffit pas à établir que cet entretien n'aurait pas été conduit par un agent qualifié et ce alors qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien qu'il a été mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile, la fiche d'instruction du dossier mentionnant également le nom de l'agent de guichet et de l'agent vérificateur pour l'entretien E. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit, d'une part, que le requérant a bien compris l'objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite au titre du 1 de l'article 4 de ce règlement et, d'autre part, qu'il a été mis à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Si M. D soutient qu'il n'est pas possible de s'assurer que sa demande d'asile sera examinée dans des conditions conformes au règlement européen en Suisse, il n'établit qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains et dégradants et ce alors que les autorités suisses ont explicitement accepté de le prendre en charge le 5 décembre 2024. Par ailleurs, la Suisse est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. D sera traitée par les autorités suisses dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. S'il se prévaut de sa vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile et de son parcours d'exil traumatique, il n'établit pas par ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes, motifs et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que celle-ci serait entaché d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L C La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500049_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel