TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500049_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elle ne peut justifier de son statut sur le territoire français dès lors que la validité de sa carte de résident a expiré, qu'elle n'est en possession d'aucun récépissé de demande de titre de séjour et que le versement des aides sociales auxquelles elle peut prétendre est suspendu ; - la mesure demandée revêt un caractère utile dès lors que son droit au séjour a été expressément constaté par les services de la préfecture et qu'il n'a jamais été remis en cause ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2002 selon ses déclarations. Elle était titulaire d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 22 novembre 2022. À la suite de sa demande de renouvellement de ce titre, des récépissés lui ont été délivrés le 22 novembre 2022, le 19 septembre 2023 et le 19 septembre 2024. Mme B demande qu'il soit ordonné à la préfète des Landes de la convoquer en préfecture en vue de la remise d'une carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Si Mme B soutient qu'elle ne peut justifier de son statut sur le territoire français et s'il résulte de l'instruction que la validité du dernier récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivré a expiré le 18 décembre 2024, elle n'allègue ni ne justifie que les services de la préfecture des Landes auraient refusé de lui délivrer un nouveau récépissé. Par ailleurs, si la requérante rajoute que le versement des aides sociales auxquelles elle peut prétendre est suspendu, faute de justifier d'un titre de séjour, elle produit un tableau récapitulatif des prestations sociales établi par la caisse d'allocations familiales selon lequel, si elle a été privée de tout ou partie de ces prestations pour ce motif entre le mois de mai 2024 et le mois de septembre 2024, elle a à nouveau bénéficié de l'intégralité de ces prestations au mois d'octobre 2024, et il n'est pas démontré que le versement de ces dernières est à nouveau suspendu à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500049_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA