TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500048_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 28 février 2025 et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er juin 1986, est entrée en France à une date indéterminée. Après avoir épousé M. C, ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrête du 4 décembre 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 mars 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 6 janvier 2024. Toutefois, son mariage est récent et aucun enfant n'est né de cette union. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France et alors qu'il est loisible de retourner au Maroc pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour, le refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 9. Le refus de séjour contesté, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B doit être écarté. 10. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que Mme B avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2500048_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel